Congés payés & maladie : nouvelles règles

Après des années d’inertie et sous la pression de plusieurs arrêts de la chambre sociale de la Cour de cassation du 13 septembre 2023[1], les pouvoirs publics ont décidé de mettre en conformité le Code du travail avec le droit européen sur la question de l’acquisition des congés payés en période d’arrêt maladie.

Les nouvelles règles sont désormais fixées par la loi n°2024-364 du 22 avril 2024 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne, dite loi DDADUE. Elles sont entrées en vigueur le 24 avril dernier.

Cas des salariés en arrêt de travail pour maladie non-professionnelle : Acquisition de deux jours ouvrables de congés payés par mois

Ainsi, un salarié en arrêt de travail pour maladie non-professionnelle durant toute la période de référence (qui court du 1er juin de l’année en cours au 31 mai de l’année N+1) acquiert désormais deux jours ouvrables de congés par mois, avec un maximum de 24 jours ouvrables de congés par an, soit 4 semaines (loi n°2024-364, article 37, I, 3° ; nouvel article L. 3141-5-1 du Code du travail).

Règle de calcul de l’indemnité de congés payés

La nouvelle loi adapte le calcul de l’indemnité de congés payés pour les salariés en arrêt de travail pour maladie non-professionnelle.

Par exception, et s’agissant de l’application de la règle du dixième, l’indemnité de congés payés pour maladie non-professionnelle est désormais calculée sur une assiette de 80% de la rémunération.

Cas des salariés en arrêt de travail pour cause d’accident du travail ou de maladie professionnelle : suppression de la limite d’acquisition des congés payés à la première année de l’arrêt de travail

La nouvelle loi modifie l’article L. 3141-5 du Code du travail pour lever la limite temporelle à l’acquisition de congés payés durant un arrêt de travail pour cause d’accident de travail ou de maladie professionnelle.

En conséquence, un salarié en arrêt de travail pour cause d’accident du travail ou de maladie professionnelle acquiert désormais des congés payés sur toute la durée de l’arrêt, même si celui-ci excède une année.

Devoir d’information de l’employeur envers les salariés sur leurs droits à congés payés

A l’issue d’une période d’arrêt de travail pour cause de maladie ou d’accident (professionnels ou non), l’employeur est tenu d’informer dans le mois suivant la reprise au poste de travail par tout moyen conférant date certaine à sa réception (par exemple, le bulletin de salaire), le salarié de deux éléments (nouvel article L.3141-13-3 du Code du travail) :

  • le nombre de jours de congés qu’il a acquis pendant la période d’arrêt de travail ;
  • la date jusqu’à laquelle ces jours de congés peuvent être posés.

A défaut de cette information, le délai de report des congés payés (délai pendant lequel le salarié peut poser ses congés payés acquis) ne court pas.

RECOMMANDATION : il est recommandé à l’employeur d’informer le salarié pour que le délai de report des congés payés commence à courir.

Période de report des congés payés limitée à 15 mois

Sauf convention collective plus favorable, la nouvelle loi institue un délai de 15 mois pour permettre au salarié de poser les congés payés acquis au cours de son arrêt de travail.

Le point de départ de la période de report varie selon la durée de l’arrêt de travail. Il convient de distinguer selon deux hypothèses :

1. Hypothèse du salarié absent moins d’un an pendant la période d’acquisition des congés payés
Pour mémoire, l’employeur doit informer le salarié lorsqu’il revient, du nombre de jours acquis pendant la période d’arrêt de travail et la date jusqu’à laquelle ces jours de congés peuvent être pris.

Dans cette hypothèse (absent moins d’un an et retour dans l’entreprise avant le terme de la période de référence soit le 31 mai) : le délai de report de 15 mois ne s’applique pas si le salarié a encore la possibilité de poser ses congés.

Ainsi, en principe, si le salarié a des congés payés à prendre avant le 31 mai, l’employeur peut les lui faire prendre.

Par exception, si le salarié n’a pas suffisamment de temps pour les poser et que l’employeur ne peut donc pas les lui faire prendre, le délai de 15 mois trouvera à s’appliquer à compter de l’information de l’employeur.

Ainsi, si à l’issue de la période de report le salarié n’a pas consommé les congés payés reportés, ces derniers sont définitivement perdus.

2. Hypothèse du salarié absent depuis au moins un an à l’expiration de la période d’acquisition des congés payés

Dans ce cas, les congés payés acquis au titre de l’arrêt de travail sont automatiquement reportés sur une période de 15 mois.

Le point de départ de ce délai est fixé à la fin de la période de référence au titre de laquelle ces congés payés ont été acquis (nouvel article L.3141-9-2 du Code du travail).

Aussi, il convient de distinguer deux sous-hypothèses :

  • Si le salarié reprend son poste avant l’expiration du délai de report de 15 mois:

La période de report de 15 mois est ainsi suspendue jusqu’au jour où l’employeur informe le salarié du nombre de jours de congés acquis pendant la période d’arrêt de travail et de la date jusqu’à laquelle ils peuvent être posés.

  • Si le salarié reprend son poste après l’expiration du délai de report de 15 mois:

Les congés payés acquis durant l’arrêt de travail sont perdus. En revanche, les congés payés acquis pendant cette période sont reportés à leur tour.

[1] Cass. Soc., 13 septembre 2023, n°22-17.340, n°22-17.341 et n°22-17.342

Application rétroactive des nouvelles dispositions

La nouvelle loi prévoit une application rétroactive de certaines de ses dispositions pour la période courant du 1er décembre 2009 au 24 avril 2024.

Pour les salariés dont le contrat de travail est toujours en cours : Faculté d’introduire une action basée sur le défaut d’exécution des conditions de travail dans un délai de 2 ans à compter de la date d’entrée en vigueur de la nouvelle loi, soit jusqu’au 24 avril 2026 (loi n°2024-364, article 37, II, alinéa 3).

Passé ce délai de deux ans, les salariés ne peuvent plus réclamer les congés payés acquis au titre des arrêts de travail sur la période du 1er décembre 2009 au 24 avril 2024.

A contrario, les salariés dont le contrat de travail a été rompu peuvent demander un rappel de salaires sur les trois années précédant l’arrêt de travail (article L.3245-1 du Code du travail). En conséquence, ils ne pourront pas remonter jusqu’au 1er décembre 2009.

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