Renforcement de l’information des salariés sur leurs droits acquis au titre des contrats de retraite supplémentaire

Dressant le constat que de très nombreux contrats de retraite supplémentaires (à adhésion obligatoire ou facultative) n’étaient pas liquidés au moment du départ à la retraite des salariés concernés, le législateur a entendu enrayer ce phénomène via la loi n° 2021-219 du 26 février 2021 sur la déshérence des contrats de retraite supplémentaire.

Cette loi a pour but :

  • de compléter les informations contenues dans l’état récapitulatif de l’épargne salariale qui doit être remis au salarié au moment de son départ de l’entreprise
  • la mise en place, d’ici fin août 2022, d’un service en ligne d’information sur les produits d’épargne retraite auxquels le salarié a souscrit.

1. La notion de retraite supplémentaire

Le système de retraite français repose sur deux « piliers » de retraite obligatoire :

  • le régime de base de la Sécurité sociale (régime général, régimes spéciaux) ;
  • le régime complémentaire AGIRC-ARRCO.

En sus de ces deux régimes, il est possible de souscrire à un régime de retraite « supplémentaire » (également appelé « surcomplémentaire » ou « troisième pilier »).

Cette souscription peut être faite par :

  • une entreprise au profit de ses salariés,
  • un particulier.

Ces régimes de retraite supplémentaire sont généralement des régimes par « capitalisation », c’est-à-dire que leur financement repose sur l’épargne individuelle et les placements sur le marché financier.

Les contrats de retraite supplémentaire pouvant être souscrits par une entreprise recoupent principalement :

  • Les contrats de retraite supplémentaire à cotisations définies (dits article 83) (1) : ce sont des contrats d’épargne retraite collectifs à adhésion obligatoire souscrits par l’entreprise au profit de ses salariés. Le niveau de la rente à la sortie n’est pas fixé à l’avance mais le capital est garanti par l’employeur. Pour l’améliorer, le salarié peut y faire des versements complémentaires à son initiative. Pendant la vie du contrat, les abondements sont, dans une certaine limite, exonérés de cotisations sociales et non soumis à impôt (pour l’entreprise et le salarié). En revanche, ils rentrent dans l’assiette de calcul de la CSG/CRDS et du forfait social.

Les sommes disponibles sont reversées à la retraite uniquement sous forme de rente viagère (elles sont soumises à impôt et à CSG/CRDS, cotisation d’assurance maladie et à contribution additionnelle de solidarité pour l’autonomie).

(1)Depuis le 1er octobre 2020, le contrat de retraite « article 83 » a été remplacé par le PER obligatoire et ne peut plus être commercialisé. En revanche, les abondements restent possibles et les déductions fiscales inhérentes à ces contrats sont maintenues.

  • Les contrats de retraite à prestations définies (dits article 39): ce sont les contrats sur lesquels l’employeur s’engage sur le montant de la pension qui sera versée au salarié. Ces contrats sont uniquement alimentés par des cotisations versées par l’employeur (pour l’entreprise : exonération de charges sociales ou fiscales mais soumission à une contribution patronale spécifique de 29,7 %). Elles ne sont pas imposables au titre de l’impôt sur le revenu (pour le salarié).

Le versement des sommes disponibles se fait sous forme de rente (elles ont le même traitement fiscal et social qu’exposé supra).

  • Les contrats de retraite supplémentaire à adhésion facultative (dits article 82): ce sont des contrats d’épargne retraite collectifs souscrits par l’employeur. Les cotisations sont versées selon un pourcentage du salaire ou un montant forfaitaire sur un compte individuel pour chaque salarié bénéficiaire (pour l’entreprise : elles sont soumises à cotisations sociales et exonérées d’impôt dans une certaine limite). Elles ne sont pas imposables au titre de l’impôt sur le revenu (pour le salarié).

Une fois que les droits à pension de retraite ont été liquidés, l’argent disponible est reversé     au bénéficiaire sous forme de capital ou de rente (elles ont le même traitement fiscal et social qu’exposé supra).

2. Les apports de la loi du 26 février 2021

  1. Mention des droits acquis au titre de la retraite supplémentaire sur l’état récapitulatif

La loi n°2021-219 du 26 février 2021 met à la charge des employeurs, s’ils sont concernés, l’obligation d’informer les salariés de l’existence des contrats de retraite supplémentaire.

En pratique, cette information prendra la forme d’une mention supplémentaire figurant dans l’état récapitulatif de l’épargne salariale qui est remis au moment du départ du salarié (article L.3341-7 du code du travail).

Ainsi, depuis le 28 février 2021, en sus des informations sur l’épargne salariale, cet état récapitulatif doit désormais également porter sur les régimes de retraite supplémentaire.

3. Relevé de situation personnelle des produits d’épargne retraite

Au plus tard à compter du 28 août 2022, sera mise en ligne une plateforme gratuite de consultation d’informations relatives aux produits d’épargne retraite souscrits par et/ou pour les salariés au cours de leur carrière.

Ainsi, toute personne titulaire d’un contrat de retraite supplémentaire pourra se connecter sur la plateforme en ligne info-retraite.fr à une date fixée par décret. Ce service en ligne sera géré et disponible via le site internet du groupe d’intérêt public (GIP) Union Retraite.

Chacun pourra accéder au récapitulatif des droits constitués au titre de ses différents contrats.

Les informations disponibles sur ce site feront l’objet d’au moins une mise à jour annuelle (les gestionnaires devant transmettre les informations adéquates au GIP).

 

 

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